23. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Décision 2007-03-29, a. 23.